C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.42. Lorsqu’une compagnie acquiert une action de son capital-actions, cette action est annulée.
Toutefois, cette action redevient une action non émise si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées, sauf disposition contraire des statuts.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.42. Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la compagnie doit donner, au directeur, qui doit l’enregistrer, un avis contenant les renseignements visés dans le paragraphe 1° de l’article 123.9.
Sur requête de tout intéressé ou du directeur, un juge de la Cour supérieure peut obliger par ordonnance la compagnie à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure pertinente, s’il le juge utile.
1979, c. 31, a. 27.