C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.39. Le capital-actions d’une compagnie peut être constitué d’actions avec valeur nominale ou d’actions sans valeur nominale ou des deux à la fois.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.39. Une vacance créée par suite de la destitution d’un administrateur peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a eu lieu ou, à défaut, conformément au paragraphe 3° de l’article 89.
L’avis de convocation de l’assemblée visée dans l’article 123.38 doit mentionner, le cas échéant, la tenue d’une telle élection si la résolution de destitution est adoptée.
1979, c. 31, a. 27.