C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.3. Une compagnie est réputée avoir réalisé une distribution publique de valeurs mobilières lorsque les valeurs mobilières qu’elle a émises ont fait l’objet:
1°  d’un enregistrement auprès d’une bourse de valeurs mobilières ou d’un organisme de surveillance et de contrôle du commerce de ces valeurs; ou
2°  d’un dépôt préalable de documents tels qu’un prospectus ou une déclaration de faits importants.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.3. La première partie de la loi s’applique, en y faisant les changements nécessaires, aux compagnies constituées ou dont l’existence est continuée en vertu de la présente partie, sauf les articles 6 à 12, 14 à 17, les paragraphes 1 et 5 de l’article 18, les articles 19 à 25, 30 à 32, 34.1, 36 à 40, les paragraphes 8 et 9 de l’article 48, le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 49 et les articles 55 à 65, 83, 84, 86, 87 et 120.
1979, c. 31, a. 27.