C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.29. La compagnie a la pleine jouissance des droits civils au Québec et hors du Québec, sauf quant à ce qui est propre à la personne humaine et sous réserve des lois applicables en l’espèce.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.29. La compagnie peut transférer son siège social dans un autre district judiciaire par voie de modification à ses statuts conformément aux articles 123.44 à 123.48.
1979, c. 31, a. 27.