C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.28. (Abrogé).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 274.
123.28. L’inspecteur général peut, pour la période qu’il détermine, réserver une dénomination sociale à toute personne qui en fait la demande.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.28. Le directeur peut, pour la période qu’il détermine, réserver une dénomination sociale à toute personne qui en fait la demande.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.28. La compagnie maintient en permanence un siège social au Québec, dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts. C’est à son siège social qu’elle a son domicile.
1979, c. 31, a. 27.