C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.27.5. Lorsque le registraire des entreprises attribue un nom à la compagnie, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et en dépose un exemplaire au registre.
Le registraire des entreprises remet l’autre exemplaire du certificat à la compagnie ou à son représentant.
La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1993, c. 48, a. 273; 2002, c. 45, a. 278.
123.27.5. Lorsque l’inspecteur attribue un nom à la compagnie, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et en dépose un exemplaire au registre.
L’inspecteur général remet l’autre exemplaire du certificat à la compagnie ou à son représentant.
La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1993, c. 48, a. 273.