C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.27.4. À l’expiration du délai de recours, le registraire des entreprises peut à la demande d’une personne visée changer le nom de la compagnie qui ne respecte pas l’ordonnance.
Le registraire des entreprises peut également d’office changer le nom de la compagnie qui ne respecte pas l’ordonnance qu’il a rendue, au motif que son nom n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1.
1993, c. 48, a. 273; 1997, c. 43, a. 202; 2002, c. 45, a. 278.
123.27.4. À l’expiration du délai de recours, l’inspecteur général peut à la demande d’une personne visée changer le nom de la compagnie qui ne respecte pas l’ordonnance.
L’inspecteur général peut également d’office changer le nom de la compagnie qui ne respecte pas l’ordonnance qu’il a rendue, au motif que son nom n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1.
1993, c. 48, a. 273; 1997, c. 43, a. 202.
123.27.4. À l’expiration du délai d’appel, l’inspecteur général peut à la demande d’une partie intéressée changer la dénomination sociale de la compagnie qui ne respecte pas l’ordonnance.
L’inspecteur général peut également d’office changer la dénomination sociale de la compagnie qui ne respecte pas l’ordonnance qu’il a rendue, au motif que sa dénomination sociale n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1.
1993, c. 48, a. 273.