C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.27. Lorsque le registraire des entreprises attribue d’office un nom à la compagnie, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et en dépose un exemplaire au registre.
Le registraire des entreprises expédie à la compagnie ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat.
La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 272; 2002, c. 45, a. 278.
123.27. Lorsque l’inspecteur général attribue d’office un nom à la compagnie, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et en dépose un exemplaire au registre.
L’inspecteur général expédie à la compagnie ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat.
La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 272.
123.27. Lorsque l’inspecteur général attribue d’office une dénomination sociale à la compagnie, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et publie un avis de cette modification dans la Gazette officielle du Québec.
L’inspecteur général enregistre un exemplaire du certificat et expédie l’autre à la compagnie ou à son représentant.
La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.27. Lorsque le directeur attribue d’office une dénomination sociale à la compagnie, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et publie un avis de cette modification dans la Gazette officielle du Québec.
Le directeur enregistre un exemplaire du certificat et expédie l’autre à la compagnie ou à son représentant.
La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.27. Les articles 123.25 et 123.26 ne s’appliquent pas aux tiers de mauvaise foi ou aux personnes qui auraient dû avoir une connaissance contraire en raison de leurs fonctions au sein de la compagnie ou de leurs relations avec cette dernière.
1979, c. 31, a. 27.