C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.26. À défaut pour la compagnie de se conformer à une ordonnance du registraire des entreprises dans les 60 jours de la notification, celui-ci peut annuler le numéro matricule de la compagnie et lui attribuer d’office un nom.
Le nom attribué par le registraire des entreprises est réputé avoir été demandé par la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 271; 2002, c. 45, a. 278; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
123.26. À défaut pour la compagnie de se conformer à une ordonnance du registraire des entreprises dans les 60 jours de la signification, celui-ci peut annuler le numéro matricule de la compagnie et lui attribuer d’office un nom.
Le nom attribué par le registraire des entreprises est réputé avoir été demandé par la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 271; 2002, c. 45, a. 278.
123.26. À défaut pour la compagnie de se conformer à une ordonnance de l’inspecteur général dans les 60 jours de la signification, celui-ci peut annuler le numéro matricule de la compagnie et lui attribuer d’office un nom.
Le nom attribué par l’inspecteur général est réputé avoir été demandé par la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 271.
123.26. À défaut pour la compagnie de se conformer à une ordonnance de l’inspecteur général dans les soixante jours de la signification, celui-ci peut annuler le numéro matricule de la compagnie ou, suivant le cas, sa dénomination sociale et lui attribuer d’office une dénomination sociale.
La dénomination sociale attribuée par l’inspecteur général est réputée avoir été demandée par la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.26. À défaut pour la compagnie de se conformer à une ordonnance du directeur dans les soixante jours de la signification, celui-ci peut annuler le numéro matricule de la compagnie ou, suivant le cas, sa dénomination sociale et lui attribuer d’office une dénomination sociale.
La dénomination sociale attribuée par le directeur est réputée avoir été demandée par la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.26. Les tiers peuvent présumer que:
1°  la compagnie exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts et à ses règlements;
2°  les documents envoyés au directeur et enregistrés en vertu de la présente partie contiennent des renseignements véridiques;
3°  les administrateurs ou officiers de la compagnie occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs en découlant;
4°  sont valides les documents de la compagnie émanant d’un de ses administrateurs, officiers ou autres mandataires.
1979, c. 31, a. 27.