C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.24. Le registraire des entreprises peut ordonner à la compagnie qui a reçu un numéro matricule de le remplacer par un nom.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 2002, c. 45, a. 278.
123.24. L’inspecteur général peut ordonner à la compagnie qui a reçu un numéro matricule de le remplacer par un nom.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.24. Le directeur peut ordonner à la compagnie qui a reçu un numéro matricule de le remplacer par une dénomination sociale.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.24. La compagnie a la pleine jouissance des droits civils au Québec et hors du Québec, sauf quant à ce qui est propre à la personne humaine et sous réserve des lois applicables en l’espèce.
1979, c. 31, a. 27.