C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.23. À la demande des fondateurs ou de la compagnie, le registraire des entreprises assigne à celle-ci, au lieu d’un nom, un numéro matricule.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 2002, c. 45, a. 278.
123.23. À la demande des fondateurs ou de la compagnie, l’inspecteur général assigne à celle-ci, au lieu d’un nom, un numéro matricule.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.23. À la demande des fondateurs ou de la compagnie, le directeur assigne à celle-ci, au lieu d’une dénomination sociale, un numéro matricule.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.23. Lorsque le directeur attribue d’office une dénomination sociale à la compagnie, il délivre en double exemplaire un certificat attestant la modification et publie un avis de cette dernière dans la Gazette officielle du Québec.
Le directeur enregistre un exemplaire du certificat et expédie l’autre à la compagnie ou à son représentant.
La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1979, c. 31, a. 27.