C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.21. (Abrogé).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 268.
123.21. La dénomination sociale d’une compagnie doit être conforme aux règlements du gouvernement et ne pas être réservée à un tiers en vertu de la présente loi.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.21. Le directeur peut ordonner à la compagnie de changer sa dénomination sociale si elle n’est pas conforme aux lois et règlements en vigueur au moment de son octroi.
1979, c. 31, a. 27.