C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.170. Le gouvernement peut, au lieu d’adopter des règlements applicables à la présente partie, déclarer applicables les règlements adoptés en vertu de l’article 23 avec ou sans modification.
Les règlements du gouvernement ne peuvent être adoptés que moyennant un préavis de trente jours publié dans la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1980, c. 28, a. 14; 2002, c. 70, a. 163; 2010, c. 7, a. 202.
123.170. Le gouvernement peut, au lieu d’adopter des règlements applicables à la présente partie, déclarer applicables les règlements adoptés en vertu des articles 23 à 25 avec ou sans modification.
Les règlements du gouvernement, autres que ceux établissant ou modifiant des droits à payer, ne peuvent être adoptés que moyennant un préavis de trente jours publié dans la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1980, c. 28, a. 14; 2002, c. 70, a. 163.
123.170. Le gouvernement peut, au lieu d’adopter des règlements applicables à la présente partie, déclarer applicables les règlements adoptés en vertu des articles 23 à 25 avec ou sans modification.
Les règlements du gouvernement, autres que ceux prévus par le paragraphe 5° de l’article 123.169 ou ceux établissant ou modifiant des droits à payer, ne peuvent être adoptés que moyennant un préavis de trente jours publié dans la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1980, c. 28, a. 14.