C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.167. Les administrateurs peuvent, aux fins des articles 123.52 à 123.56, 123.63, 123.66, 123.70 et 123.116, évaluer l’actif de la compagnie en fonction de la valeur de réalisation de l’actif plutôt qu’en fonction de sa valeur comptable.
Il n’est pas nécessaire de prévoir une allocation pour l’épuisement d’un actif qui se détériore par suite d’exploitation.
1980, c. 28, a. 14.