C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.163. Le registraire des entreprises peut corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur.
Le certificat complété ou rectifié est réputé avoir été émis à la date figurant sur le certificat qu’il remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
Le registraire des entreprises dépose le certificat complété ou rectifié au registre.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 297; 2002, c. 45, a. 278.
123.163. L’inspecteur général peut corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur.
Le certificat complété ou rectifié est réputé avoir été émis à la date figurant sur le certificat qu’il remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
L’inspecteur général dépose le certificat complété ou rectifié au registre.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 297.
123.163. L’inspecteur général peut corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur.
Le certificat complété ou rectifié est réputé avoir été émis à la date figurant sur le certificat qu’il remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.163. Le directeur peut corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur.
Le certificat complété ou rectifié est réputé avoir été émis à la date figurant sur le certificat qu’il remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
1980, c. 28, a. 14.