C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.160. Le registraire des entreprises refuse de délivrer le certificat approprié, si le statut ou le document:
1°  ne contient pas les énonciations légalement exigées par la présente loi;
2°  n’est pas présenté en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement et sur les formules prescrites par le registraire des entreprises;
3°  n’est pas accompagné des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou des documents prescrits; ou
4°  prévoit un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1;
5°  (paragraphe abrogé).
Toutefois, lorsque le statut ou le document prévoit un nom réservé à la compagnie conformément à l’article 9.2, il n’est pas tenu compte du paragraphe 8° de l’article 9.1 à l’égard de ce nom pour la délivrance du certificat.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 295; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 200; 2023, c. 24, a. 127.
123.160. Le registraire des entreprises refuse de délivrer le certificat approprié, si le statut ou le document:
1°  ne contient pas les énonciations légalement exigées par la présente loi;
2°  n’est pas présenté en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement et sur les formules prescrites par le registraire des entreprises;
3°  n’est pas accompagné des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou des documents prescrits; ou
4°  prévoit un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1;
5°  n’est pas accompagné du rapport de recherche visé au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 123.14.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 295; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 200.
123.160. Le registraire des entreprises refuse de délivrer le certificat approprié, si le statut ou le document:
1°  ne contient pas les énonciations légalement exigées par la présente loi;
2°  n’est pas présenté en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement et sur les formules prescrites par le registraire des entreprises;
3°  n’est pas accompagné des droits ou des documents prescrits; ou
4°  prévoit un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1;
5°  n’est pas accompagné du rapport de recherche visé au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 123.14.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 295; 2002, c. 45, a. 278.
123.160. L’inspecteur général refuse de délivrer le certificat approprié, si le statut ou le document:
1°  ne contient pas les énonciations légalement exigées par la présente loi;
2°  n’est pas présenté en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement et sur les formules prescrites par l’inspecteur général;
3°  n’est pas accompagné des droits ou des documents prescrits; ou
4°  prévoit un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1;
5°  n’est pas accompagné du rapport de recherche visé au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 123.14.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 295.
123.160. L’inspecteur général peut refuser d’enregistrer un statut ou un document et de délivrer le certificat approprié, si le statut ou le document:
1°  ne contient pas les énonciations légalement exigées par la présente loi;
2°  n’est pas présenté en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement et sur les formules prescrites par l’inspecteur général;
3°  n’est pas accompagné des droits ou des documents prescrits; ou
4°  prévoit une dénomination sociale non conforme à la loi, aux règlements applicables, adoptés ou approuvés par le gouvernement, ou réservée à un tiers en vertu de la présente loi.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.160. Le directeur peut refuser d’enregistrer un statut ou un document et de délivrer le certificat approprié, si le statut ou le document:
1°  ne contient pas les énonciations légalement exigées par la présente loi;
2°  n’est pas présenté en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement et sur les formules prescrites par le directeur;
3°  n’est pas accompagné des droits ou des documents prescrits; ou
4°  prévoit une dénomination sociale non conforme à la loi, aux règlements applicables, adoptés ou approuvés par le gouvernement, ou réservée à un tiers en vertu de la présente loi.
1980, c. 28, a. 14.