C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.16. À compter de la date figurant sur le certificat de constitution, la compagnie est une personne morale.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.16. À compter de la date figurant sur le certificat de constitution, la compagnie est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.16. Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période prescrite par les règlements du gouvernement une dénomination sociale à la compagnie dont la constitution est envisagée ou qui est sur le point de changer de dénomination sociale.
1979, c. 31, a. 27.