C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.159. Les statuts et les documents dont le dépôt au registre est requis en vertu de la présente partie doivent être en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement.
1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 294.
123.159. Les statuts et les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie doivent être en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement.
1980, c. 28, a. 14.