C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.150. (Abrogé).
1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 290.
123.150. Le juge peut admettre comme preuve une copie ou un extrait d’un document, si l’original n’est pas disponible.
1980, c. 28, a. 14.