C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.149. (Remplacé).
1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 289; 1997, c. 43, a. 206.
123.149. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu’elle peut exiger, la Cour du Québec rend son jugement sur le dossier qui lui est transmis après avoir permis aux parties de faire valoir leur point de vue.
La Cour peut, de la manière prévue à l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section. Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 289.
123.149. Le juge doit, avant de rendre toute décision sur un appel, permettre aux parties de faire valoir leur point de vue et, à cette fin, leur donner de la manière qu’il estime appropriée, un préavis d’au moins cinq jours francs précisant la date, l’heure et le lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée à cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le juge peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
1980, c. 28, a. 14.