C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.148. Le registraire des entreprises apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre et y inscrit une mention selon laquelle la décision du Tribunal a été rendue lorsqu’elle porte sur une décision du registraire des entreprises visée à l’article 123.27.3.
1980, c. 28, a. 14; 1992, c. 61, a. 214; 1993, c. 48, a. 289; 1997, c. 43, a. 206; 2002, c. 45, a. 278.
123.148. L’inspecteur général apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre et y inscrit une mention selon laquelle la décision du Tribunal a été rendue lorsqu’elle porte sur une décision de l’inspecteur général visée à l’article 123.27.3.
1980, c. 28, a. 14; 1992, c. 61, a. 214; 1993, c. 48, a. 289; 1997, c. 43, a. 206.
123.148. L’appel est entendu et jugé d’urgence lorsqu’il porte sur une décision de l’inspecteur général visée à l’article 123.27.3.
1980, c. 28, a. 14; 1992, c. 61, a. 214; 1993, c. 48, a. 289.
123.148. Le juge est investi, à l’occasion d’un appel, des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1980, c. 28, a. 14; 1992, c. 61, a. 214.
123.148. Le juge est investi, à l’occasion d’un appel, des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1980, c. 28, a. 14.