C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.145. Toute personne qui s’estime lésée par une décision du registraire des entreprises rendue en vertu des dispositions de la présente partie peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 130; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 48, a. 286; 1997, c. 43, a. 205; 2002, c. 45, a. 278.
123.145. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’inspecteur général rendue en vertu des dispositions de la présente partie peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 130; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 48, a. 286; 1997, c. 43, a. 205.
123.145. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’inspecteur général rendue en vertu des dispositions de la présente partie peut en appeler à la Cour du Québec du district de la résidence ou du siège social de la personne en cause ou, s’il s’agit d’une personne morale ayant son siège social hors du Québec, du district de son bureau principal au Québec ou de l’adresse de son fondé de pouvoir.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 130; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 48, a. 286.
123.145. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’inspecteur général rendue en vertu des dispositions de la présente partie peut en appeler à un juge de la Cour du Québec du district de la résidence ou du siège social de la personne en cause ou, s’il s’agit d’une personne morale ayant son siège social hors du Québec, du district de son bureau principal au Québec.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 130; 1988, c. 21, a. 66.
123.145. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’inspecteur général rendue en vertu des dispositions de la présente partie peut en appeler à un juge de la Cour provinciale du district de la résidence ou du siège social de la personne en cause ou, s’il s’agit d’une personne morale ayant son siège social hors du Québec, du district de son bureau principal au Québec.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 130.
123.145. Toute personne qui s’estime lésée par une décision du directeur peut en appeler à un juge de la Cour provinciale du district de la résidence ou du siège social de la personne en cause ou, s’il s’agit d’une personne morale ayant son siège social hors du Québec, du district de son bureau principal au Québec.
1980, c. 28, a. 14.