C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.136. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le registraire des entreprises établit un certificat attestant la continuation de l’existence de la compagnie en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 207.
123.136. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le registraire des entreprises établit un certificat attestant la continuation de l’existence de la compagnie en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 2002, c. 45, a. 278.
123.136. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’inspecteur général établit un certificat attestant la continuation de l’existence de la compagnie en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.136. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le directeur établit un certificat attestant la continuation de l’existence de la compagnie en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14.