C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.133. Le règlement visant la continuation de l’existence de la compagnie doit être ratifié aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
Le règlement doit autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de continuation.
Les administrateurs peuvent, avant que le certificat ne soit établi, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.133. Le règlement visant la continuation de l’existence de la compagnie doit être ratifié aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
Le règlement doit autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de continuation.
Les administrateurs peuvent, avant que le certificat ne soit établi, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
1980, c. 28, a. 14.