C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.131. La présente section s’applique aux compagnies régies par la partie I à l’exception de celles auxquelles une autre loi déclare expressément la partie I applicable.
Elle s’applique toutefois aux compagnies constituées en vertu de la Loi sur les compagnies minières (chapitre C‐47) pourvu:
1°  qu’elles n’aient aucune action émise à escompte en circulation lors de la continuation;
2°  que les actions émises à escompte soient changées en actions sans valeur nominale lors de la continuation et que le capital effectivement versé sur ces actions soit porté au compte de capital émis et payé;
3°  que les actions émises à escompte aient été changées en actions sans valeur nominale ou qu’elles aient été converties en actions sans valeur nominale ou échangées contre de telles actions avant la continuation.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 26, a. 292; 1987, c. 5, a. 11.
123.131. La présente section s’applique aux compagnies régies par la partie I à l’exception de celles auxquelles une autre loi déclare expressément la partie I applicable.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 26, a. 292.
123.131. Le présent chapitre s’applique aux compagnies régies par la partie I à l’exception de celles auxquelles une autre loi déclare expressément la partie I applicable.
1980, c. 28, a. 14.