C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.13. Les statuts peuvent, en outre des dispositions que la présente loi permet d’y insérer, contenir toute autre disposition que cette loi permet d’adopter par règlement.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.13. Au cours de la réunion d’organisation, les administrateurs peuvent:
1°  établir des règlements généraux;
2°  nommer les officiers;
3°  adopter toutes mesures relatives aux affaires bancaires de la compagnie; et
4°  traiter toute autre question.
1979, c. 31, a. 27.