C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.121. Les administrateurs des compagnies fusionnées qui autorisent la fusion en violation de l’article 123.116 sont solidairement tenus de payer à la compagnie issue de la fusion un montant égal à l’excédent du total de son passif et de son compte de capital-actions émis et payé sur la valeur comptable de son actif.
1980, c. 28, a. 14.