C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.111. Toute compagnie tient à son siège un livre contenant:
1°  ses statuts, ses règlements et la convention unanime des actionnaires ou la déclaration visées dans l’article 123.91;
2°  les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;
3°  les nom et adresse de ses administrateurs en indiquant, pour chaque mandat, la date à laquelle il commence et celle à laquelle il se termine;
4°  les renseignements prévus par l’article 123.113 à l’égard des actions.
1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 281.
123.111. Toute compagnie tient à son siège social un livre contenant:
1°  ses statuts, ses règlements et la convention unanime des actionnaires ou la déclaration visées dans l’article 123.91, ainsi que le dernier avis de l’adresse de son siège social et la dernière liste de ses administrateurs;
2°  les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;
3°  les nom et prénom de ses administrateurs en indiquant, pour chaque mandat, la date à laquelle il commence et celle à laquelle il se termine;
4°  les renseignements prévus par l’article 123.113 à l’égard des actions.
1980, c. 28, a. 14.