C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.109. Sur réception des statuts confirmant un compromis ou un arrangement et des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le registraire des entreprises établit un certificat attestant la modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 280; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 207.
123.109. Sur réception des statuts confirmant un compromis ou un arrangement et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le registraire des entreprises établit un certificat attestant la modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 280; 2002, c. 45, a. 278.
123.109. Sur réception des statuts confirmant un compromis ou un arrangement et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’inspecteur général établit un certificat attestant la modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 280.
123.109. Sur réception des statuts confirmant un compromis ou un arrangement, ou d’une copie du jugement et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’inspecteur général établit un certificat attestant la modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.109. Sur réception des statuts confirmant un compromis ou un arrangement, ou d’une copie du jugement et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le directeur établit un certificat attestant la modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14.