C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.107. Les statuts sont modifiés pour confirmer un compromis ou un arrangement.
Malgré l’article 49, l’intervention du juge n’est pas requise si tous les actionnaires touchés consentent au compromis ou à l’arrangement.
L’article 123.103 ne s’applique pas à une modification visant exclusivement la confirmation d’un compromis ou d’un arrangement.
1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 8.
123.107. Les statuts sont modifiés pour confirmer un compromis ou un arrangement approuvé par les actionnaires et sanctionné par le juge conformément à l’article 49, sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure prévue par les articles 123.103 et 123.104.
L’intervention du juge n’est pas requise si tous les actionnaires approuvent le compromis ou l’arrangement mais la procédure prévue aux articles 123.103 et 123.104 doit alors être suivie.
1980, c. 28, a. 14.