C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
119. Dans aucune action ou autre acte de procédure en justice, il n’est nécessaire d’énoncer le mode de constitution de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 116; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 31, a. 26; 1993, c. 48, a. 263.
119. Dans aucune action ou autre acte de procédure en justice, il n’est nécessaire d’énoncer le mode de constitution de la compagnie; l’avis de constitution de la compagnie inséré dans la Gazette officielle du Québec fait preuve, par lui-même, de ce qu’il contient; et lors de la production de l’acte constitutif ou d’une copie ou d’un duplicata officiel, ledit avis est présumé avoir été donné.
S. R. 1964, c. 271, a. 116; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 31, a. 26.
119. Dans aucune action ou autre procédure en justice, il n’est nécessaire d’énoncer le mode de constitution de la compagnie en corporation autrement que par la mention de la compagnie sous son nom de corporation, telle que constituée par lettres patentes, ou par lettres patentes supplémentaires, selon le cas, en vertu de la présente partie; et l’avis de l’émission de ces lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, qui a été inséré dans la Gazette officielle du Québec, fait preuve, par lui-même, de ce qu’il contient; et, lors de la production des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires, ou de toute ampliation ou expédition de ces lettres patentes, ledit avis est présumé avoir été donné.
S. R. 1964, c. 271, a. 116; 1968, c. 23, a. 8.