C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
116. Sujet aux dispositions de l’article 97, en ce qui regarde les assemblées générales, les avis qui doivent être notifiés aux actionnaires par la compagnie le sont, soit personnellement, soit par lettres transmises par poste recommandée adressées aux actionnaires, à leurs résidences indiquées sur les registres de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 113; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
116. Sujet aux dispositions de l’article 97, en ce qui regarde les assemblées générales, les avis qui doivent être signifiés aux actionnaires par la compagnie le sont, soit personnellement, soit par la poste, par lettres recommandées ou certifiées adressées aux actionnaires, à leurs résidences indiquées sur les registres de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 113; 1975, c. 83, a. 84.