C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
113. 1.  Toute compagnie doit, à chaque assemblée générale annuelle, nommer un ou plusieurs vérificateurs des comptes, qui restent en fonction jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante.
2.  Si aucun vérificateur n’a été nommé par l’assemblée générale annuelle, le registraire des entreprises peut, à la demande d’un actionnaire de la compagnie, nommer un vérificateur des comptes de la compagnie pour l’année courante et fixer les honoraires que la compagnie doit lui payer.
3.  Aucun administrateur ou dirigeant de la compagnie ne peut être nommé vérificateur des comptes de cette compagnie.
4.  Les administrateurs peuvent remplir toute vacance dans la charge de vérificateur; mais tant que dure cette vacance, le vérificateur ou les vérificateurs encore en fonction, s’il en est, continuent à exercer leur charge.
S. R. 1964, c. 271, a. 110; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
113. 1.  Toute compagnie doit, à chaque assemblée générale annuelle, nommer un ou plusieurs vérificateurs des comptes, qui restent en fonction jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante.
2.  Si aucun vérificateur n’a été nommé par l’assemblée générale annuelle, l’inspecteur général peut, à la demande d’un actionnaire de la compagnie, nommer un vérificateur des comptes de la compagnie pour l’année courante et fixer les honoraires que la compagnie doit lui payer.
3.  Aucun administrateur ou dirigeant de la compagnie ne peut être nommé vérificateur des comptes de cette compagnie.
4.  Les administrateurs peuvent remplir toute vacance dans la charge de vérificateur; mais tant que dure cette vacance, le vérificateur ou les vérificateurs encore en fonction, s’il en est, continuent à exercer leur charge.
S. R. 1964, c. 271, a. 110; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138; 1999, c. 40, a. 70.
113. 1.  Toute compagnie doit, à chaque assemblée générale annuelle, nommer un ou plusieurs vérificateurs des comptes, qui restent en fonction jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante.
2.  Si aucun vérificateur n’a été nommé par l’assemblée générale annuelle, l’inspecteur général peut, à la demande d’un actionnaire de la compagnie, nommer un vérificateur des comptes de la compagnie pour l’année courante et fixer les honoraires que la compagnie doit lui payer.
3.  Aucun administrateur ou officier de la compagnie ne peut être nommé vérificateur des comptes de cette compagnie.
4.  Les administrateurs peuvent remplir toute vacance dans la charge de vérificateur; mais tant que dure cette vacance, le vérificateur ou les vérificateurs encore en fonction, s’il en est, continuent à exercer leur charge.
S. R. 1964, c. 271, a. 110; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138.
113. 1.  Toute compagnie doit, à chaque assemblée générale annuelle, nommer un ou plusieurs vérificateurs des comptes, qui restent en fonction jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante.
2.  Si aucun vérificateur n’a été nommé par l’assemblée générale annuelle, le ministre peut, à la demande d’un actionnaire de la compagnie, nommer un vérificateur des comptes de la compagnie pour l’année courante et fixer les honoraires que la compagnie doit lui payer.
3.  Aucun administrateur ou officier de la compagnie ne peut être nommé vérificateur des comptes de cette compagnie.
4.  Les administrateurs peuvent remplir toute vacance dans la charge de vérificateur; mais tant que dure cette vacance, le vérificateur ou les vérificateurs encore en fonction, s’il en est, continuent à exercer leur charge.
S. R. 1964, c. 271, a. 110; 1966-67, c. 72, a. 23.