C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
110. 1.  Le registraire des entreprises peut nommer un ou plusieurs inspecteurs compétents pour examiner les affaires d’une compagnie et en faire rapport de la manière qu’il détermine, à la demande d’actionnaires possédant une partie des actions émises par la compagnie, suffisante, à son avis, pour justifier cette demande.
2.  La demande doit être appuyée de la preuve que peut exiger le registraire des entreprises pour établir que les requérants sont fondés à demander cet examen et agissent sans intention de nuire; et le registraire des entreprises peut, avant de nommer un inspecteur, exiger que les requérants fournissent un cautionnement pour garantir le paiement des frais de l’enquête.
3.  Il est du devoir des dirigeants et employés de la compagnie, de mettre à la disposition du ou des inspecteurs les livres et documents dont ils ont la garde ou le contrôle.
4.  Le ou les inspecteurs peuvent interroger sous serment les dirigeants et employés de la compagnie, relativement aux affaires de la compagnie, et ils sont autorisés à faire prêter ce serment.
5.  Si un dirigeant ou employé refuse de produire un livre ou document qu’il est tenu de produire en vertu du présent article, ou de répondre à une question relative aux affaires de la compagnie, il est passible d’une amende n’excédant pas 100 $, dans chaque cas.
6.  L’examen terminé, les inspecteurs doivent faire connaître leur opinion dans un rapport produit au registraire des entreprises qui en transmet une copie à la compagnie; et, sur demande, un autre exemplaire de ce rapport doit être remis aux requérants.
7.  Le rapport doit être écrit ou imprimé, selon que l’ordonne le registraire des entreprises.
8.  Les frais occasionnés, directement ou indirectement, par l’enquête sont à la charge des requérants ou de la compagnie, selon que le registraire des entreprises le décrète, ou à la fois des requérants et de la compagnie dans la proportion qu’il fixe, lorsqu’il juge équitable de les partager entre les parties.
Ils sont recouvrables, à la poursuite de l’inspecteur de toute partie contre qui ils ont été adjugés.
Ces frais sont fixés par le juge en chef de la Cour du Québec ou par le juge qu’il désigne, sur demande verbale de l’inspecteur, après avis d’au moins trois jours à toute partie qui doit les payer, de l’heure, de la date et du lieu où il présentera l’état de ses frais.
Le certificat d’adjudication des frais par le registraire des entreprises et le certificat émis par le juge qui a fixé les frais sont incontestables et font preuve de l’obligation de toute partie contre qui ils ont été adjugés d’en payer le montant déterminé.
S. R. 1964, c. 271, a. 107; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1980, c. 11, a. 117; 1982, c. 52, a. 138; 1988, c. 21, a. 85; 1990, c. 4, a. 302; 1995, c. 42, a. 54; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
110. 1.  Le registraire des entreprises peut nommer un ou plusieurs inspecteurs compétents pour examiner les affaires d’une compagnie et en faire rapport de la manière qu’il détermine, à la demande d’actionnaires possédant une partie des actions émises par la compagnie, suffisante, à son avis, pour justifier cette demande.
2.  La demande doit être appuyée de la preuve que peut exiger le registraire des entreprises pour établir que les requérants sont fondés à demander cet examen et agissent sans intention de nuire; et le registraire des entreprises peut, avant de nommer un inspecteur, exiger que les requérants fournissent un cautionnement pour garantir le paiement des frais de l’enquête.
3.  Il est du devoir des dirigeants et employés de la compagnie, de mettre à la disposition du ou des inspecteurs les livres et documents dont ils ont la garde ou le contrôle.
4.  Le ou les inspecteurs peuvent interroger sous serment les dirigeants et employés de la compagnie, relativement aux affaires de la compagnie, et ils sont autorisés à faire prêter ce serment.
5.  Si un dirigeant ou employé refuse de produire un livre ou document qu’il est tenu de produire en vertu du présent article, ou de répondre à une question relative aux affaires de la compagnie, il est passible d’une amende n’excédant pas 100 $, dans chaque cas.
6.  L’examen terminé, les inspecteurs doivent faire connaître leur opinion dans un rapport produit au registraire des entreprises qui en transmet une copie à la compagnie; et, sur demande, un autre exemplaire de ce rapport doit être remis aux requérants.
7.  Le rapport doit être écrit ou imprimé, selon que l’ordonne le registraire des entreprises.
8.  Les frais occasionnés, directement ou indirectement, par l’enquête sont à la charge des requérants ou de la compagnie, selon que le registraire des entreprises le décrète, ou à la fois des requérants et de la compagnie dans la proportion qu’il fixe, lorsqu’il juge équitable de les partager entre les parties.
Ils sont recouvrables, à la poursuite de l’inspecteur de toute partie contre qui ils ont été adjugés.
Ces frais sont taxés par le juge en chef de la Cour du Québec ou par le juge qu’il désigne, sur demande verbale de l’inspecteur, après avis d’au moins trois jours à toute partie qui doit les payer, de l’heure, de la date et du lieu où il présentera l’état de ses frais pour taxation.
Le certificat d’adjudication des frais par le registraire des entreprises et le certificat de taxation du juge sont incontestables et font preuve de l’obligation de toute partie contre qui ils ont été adjugés d’en payer le montant déterminé par le certificat de taxation.
S. R. 1964, c. 271, a. 107; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1980, c. 11, a. 117; 1982, c. 52, a. 138; 1988, c. 21, a. 85; 1990, c. 4, a. 302; 1995, c. 42, a. 54; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
110. 1.  L’inspecteur général peut nommer un ou plusieurs inspecteurs compétents pour examiner les affaires d’une compagnie et en faire rapport de la manière qu’il détermine, à la demande d’actionnaires possédant une partie des actions émises par la compagnie, suffisante, à son avis, pour justifier cette demande.
2.  La demande doit être appuyée de la preuve que peut exiger l’inspecteur général pour établir que les requérants sont fondés à demander cet examen et agissent sans intention de nuire; et l’inspecteur général peut, avant de nommer un inspecteur, exiger que les requérants fournissent un cautionnement pour garantir le paiement des frais de l’enquête.
3.  Il est du devoir des dirigeants et employés de la compagnie, de mettre à la disposition du ou des inspecteurs les livres et documents dont ils ont la garde ou le contrôle.
4.  Le ou les inspecteurs peuvent interroger sous serment les dirigeants et employés de la compagnie, relativement aux affaires de la compagnie, et ils sont autorisés à faire prêter ce serment.
5.  Si un dirigeant ou employé refuse de produire un livre ou document qu’il est tenu de produire en vertu du présent article, ou de répondre à une question relative aux affaires de la compagnie, il est passible d’une amende n’excédant pas 100 $, dans chaque cas.
6.  L’examen terminé, les inspecteurs doivent faire connaître leur opinion dans un rapport produit à l’inspecteur général qui en transmet une copie à la compagnie; et, sur demande, un autre exemplaire de ce rapport doit être remis aux requérants.
7.  Le rapport doit être écrit ou imprimé, selon que l’ordonne l’inspecteur général.
8.  Les frais occasionnés, directement ou indirectement, par l’enquête sont à la charge des requérants ou de la compagnie, selon que l’inspecteur général le décrète, ou à la fois des requérants et de la compagnie dans la proportion qu’il fixe, lorsqu’il juge équitable de les partager entre les parties.
Ils sont recouvrables, à la poursuite de l’inspecteur de toute partie contre qui ils ont été adjugés.
Ces frais sont taxés par le juge en chef de la Cour du Québec ou par le juge qu’il désigne, sur demande verbale de l’inspecteur, après avis d’au moins trois jours à toute partie qui doit les payer, de l’heure, de la date et du lieu où il présentera l’état de ses frais pour taxation.
Le certificat d’adjudication des frais par l’inspecteur général et le certificat de taxation du juge sont incontestables et font preuve de l’obligation de toute partie contre qui ils ont été adjugés d’en payer le montant déterminé par le certificat de taxation.
S. R. 1964, c. 271, a. 107; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1980, c. 11, a. 117; 1982, c. 52, a. 138; 1988, c. 21, a. 85; 1990, c. 4, a. 302; 1995, c. 42, a. 54; 1999, c. 40, a. 70.
110. 1.  L’inspecteur général peut nommer un ou plusieurs inspecteurs compétents pour examiner les affaires d’une compagnie et en faire rapport de la manière qu’il détermine, à la demande d’actionnaires possédant une partie des actions émises par la compagnie, suffisante, à son avis, pour justifier cette demande.
2.  La demande doit être appuyée de la preuve que peut exiger l’inspecteur général pour établir que les requérants sont fondés à demander cet examen et agissent sans intention de nuire; et l’inspecteur général peut, avant de nommer un inspecteur, exiger que les requérants fournissent un cautionnement pour garantir le paiement des frais de l’enquête.
3.  Il est du devoir des officiers et employés de la compagnie, de mettre à la disposition du ou des inspecteurs les livres et documents dont ils ont la garde ou le contrôle.
4.  Le ou les inspecteurs peuvent interroger sous serment les officiers et employés de la compagnie, relativement aux affaires de la compagnie, et ils sont autorisés à faire prêter ce serment.
5.  Si un officier ou employé refuse de produire un livre ou document qu’il est tenu de produire en vertu du présent article, ou de répondre à une question relative aux affaires de la compagnie, il est passible d’une amende n’excédant pas 100 $, dans chaque cas.
6.  L’examen terminé, les inspecteurs doivent faire connaître leur opinion dans un rapport produit à l’inspecteur général qui en transmet une copie à la compagnie; et, sur demande, un autre exemplaire de ce rapport doit être remis aux requérants.
7.  Le rapport doit être écrit ou imprimé, selon que l’ordonne l’inspecteur général.
8.  Les frais occasionnés, directement ou indirectement, par l’enquête sont à la charge des requérants ou de la compagnie, selon que l’inspecteur général le décrète, ou à la fois des requérants et de la compagnie dans la proportion qu’il fixe, lorsqu’il juge équitable de les partager entre les parties.
Ils sont recouvrables, à la poursuite de l’inspecteur de toute partie contre qui ils ont été adjugés.
Ces frais sont taxés par le juge en chef de la Cour du Québec ou par le juge qu’il désigne, sur demande verbale de l’inspecteur, après avis d’au moins trois jours à toute partie qui doit les payer, de l’heure, de la date et du lieu où il présentera l’état de ses frais pour taxation.
Le certificat d’adjudication des frais par l’inspecteur général et le certificat de taxation du juge sont incontestables et font preuve de l’obligation de toute partie contre qui ils ont été adjugés d’en payer le montant déterminé par le certificat de taxation.
S. R. 1964, c. 271, a. 107; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1980, c. 11, a. 117; 1982, c. 52, a. 138; 1988, c. 21, a. 85; 1990, c. 4, a. 302; 1995, c. 42, a. 54.
110. 1.  L’inspecteur général peut nommer un ou plusieurs inspecteurs compétents pour examiner les affaires d’une compagnie et en faire rapport de la manière qu’il détermine, à la demande d’actionnaires possédant une partie des actions émises par la compagnie, suffisante, à son avis, pour justifier cette demande.
2.  La demande doit être appuyée de la preuve que peut exiger l’inspecteur général pour établir que les requérants sont fondés à demander cet examen et agissent sans intention de nuire; et l’inspecteur général peut, avant de nommer un inspecteur, exiger que les requérants fournissent un cautionnement pour garantir le paiement des frais de l’enquête.
3.  Il est du devoir des officiers et employés de la compagnie, de mettre à la disposition du ou des inspecteurs les livres et documents dont ils ont la garde ou le contrôle.
4.  Le ou les inspecteurs peuvent interroger sous serment les officiers et employés de la compagnie, relativement aux affaires de la compagnie, et ils sont autorisés à faire prêter ce serment.
5.  Si un officier ou employé refuse de produire un livre ou document qu’il est tenu de produire en vertu du présent article, ou de répondre à une question relative aux affaires de la compagnie, il est passible d’une amende n’excédant pas 100 $, dans chaque cas.
6.  L’examen terminé, les inspecteurs doivent faire connaître leur opinion dans un rapport produit à l’inspecteur général qui en transmet une copie à la compagnie; et, sur demande, un autre exemplaire de ce rapport doit être remis aux requérants.
7.  Le rapport doit être écrit ou imprimé, selon que l’ordonne l’inspecteur général.
8.  Les frais occasionnés, directement ou indirectement, par l’enquête sont à la charge des requérants ou de la compagnie, selon que l’inspecteur général le décrète, ou à la fois des requérants et de la compagnie dans la proportion qu’il fixe, lorsqu’il juge équitable de les partager entre les parties.
Ils sont recouvrables, à la poursuite de l’inspecteur de toute partie contre qui ils ont été adjugés.
Ces frais sont taxés par le juge en chef associé de la Cour du Québec, ayant compétence sur le territoire où le siège social de la compagnie est situé, sur demande verbale de l’inspecteur, après avis d’au moins trois jours à toute partie qui doit les payer, de l’heure, de la date et du lieu où il présentera l’état de ses frais pour taxation.
Le certificat d’adjudication des frais par l’inspecteur général et le certificat de taxation du juge sont incontestables et font preuve de l’obligation de toute partie contre qui ils ont été adjugés d’en payer le montant déterminé par le certificat de taxation.
S. R. 1964, c. 271, a. 107; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1980, c. 11, a. 117; 1982, c. 52, a. 138; 1988, c. 21, a. 85; 1990, c. 4, a. 302.
110. 1.  L’inspecteur général peut nommer un ou plusieurs inspecteurs compétents pour examiner les affaires d’une compagnie et en faire rapport de la manière qu’il détermine, à la demande d’actionnaires possédant une partie des actions émises par la compagnie, suffisante, à son avis, pour justifier cette demande.
2.  La demande doit être appuyée de la preuve que peut exiger l’inspecteur général pour établir que les requérants sont fondés à demander cet examen et agissent sans intention de nuire; et l’inspecteur général peut, avant de nommer un inspecteur, exiger que les requérants fournissent un cautionnement pour garantir le paiement des frais de l’enquête.
3.  Il est du devoir des officiers et employés de la compagnie, de mettre à la disposition du ou des inspecteurs les livres et documents dont ils ont la garde ou le contrôle.
4.  Le ou les inspecteurs peuvent interroger sous serment les officiers et employés de la compagnie, relativement aux affaires de la compagnie, et ils sont autorisés à faire prêter ce serment.
5.  Si un officier ou employé refuse de produire un livre ou document qu’il est tenu de produire en vertu du présent article, ou de répondre à une question relative aux affaires de la compagnie, il est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas 100 $, dans chaque cas.
6.  L’examen terminé, les inspecteurs doivent faire connaître leur opinion dans un rapport produit à l’inspecteur général qui en transmet une copie à la compagnie; et, sur demande, un autre exemplaire de ce rapport doit être remis aux requérants.
7.  Le rapport doit être écrit ou imprimé, selon que l’ordonne l’inspecteur général.
8.  Les frais occasionnés, directement ou indirectement, par l’enquête sont à la charge des requérants ou de la compagnie, selon que l’inspecteur général le décrète, ou à la fois des requérants et de la compagnie dans la proportion qu’il fixe, lorsqu’il juge équitable de les partager entre les parties.
Ils sont recouvrables, à la poursuite de l’inspecteur de toute partie contre qui ils ont été adjugés.
Ces frais sont taxés par le juge en chef associé de la Cour du Québec, ayant compétence sur le territoire où le siège social de la compagnie est situé, sur demande verbale de l’inspecteur, après avis d’au moins trois jours à toute partie qui doit les payer, de l’heure, de la date et du lieu où il présentera l’état de ses frais pour taxation.
Le certificat d’adjudication des frais par l’inspecteur général et le certificat de taxation du juge sont incontestables et font preuve de l’obligation de toute partie contre qui ils ont été adjugés d’en payer le montant déterminé par le certificat de taxation.
S. R. 1964, c. 271, a. 107; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1980, c. 11, a. 117; 1982, c. 52, a. 138; 1988, c. 21, a. 85.
110. 1.  L’inspecteur général peut nommer un ou plusieurs inspecteurs compétents pour examiner les affaires d’une compagnie et en faire rapport de la manière qu’il détermine, à la demande d’actionnaires possédant une partie des actions émises par la compagnie, suffisante, à son avis, pour justifier cette demande.
2.  La demande doit être appuyée de la preuve que peut exiger l’inspecteur général pour établir que les requérants sont fondés à demander cet examen et agissent sans intention de nuire; et l’inspecteur général peut, avant de nommer un inspecteur, exiger que les requérants fournissent un cautionnement pour garantir le paiement des frais de l’enquête.
3.  Il est du devoir des officiers et employés de la compagnie, de mettre à la disposition du ou des inspecteurs les livres et documents dont ils ont la garde ou le contrôle.
4.  Le ou les inspecteurs peuvent interroger sous serment les officiers et employés de la compagnie, relativement aux affaires de la compagnie, et ils sont autorisés à faire prêter ce serment.
5.  Si un officier ou employé refuse de produire un livre ou document qu’il est tenu de produire en vertu du présent article, ou de répondre à une question relative aux affaires de la compagnie, il est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas 100 $, dans chaque cas.
6.  L’examen terminé, les inspecteurs doivent faire connaître leur opinion dans un rapport produit à l’inspecteur général qui en transmet une copie à la compagnie; et, sur demande, un autre exemplaire de ce rapport doit être remis aux requérants.
7.  Le rapport doit être écrit ou imprimé, selon que l’ordonne l’inspecteur général.
8.  Les frais occasionnés, directement ou indirectement, par l’enquête sont à la charge des requérants ou de la compagnie, selon que l’inspecteur général le décrète, ou à la fois des requérants et de la compagnie dans la proportion qu’il fixe, lorsqu’il juge équitable de les partager entre les parties.
Ils sont recouvrables, à la poursuite de l’inspecteur de toute partie contre qui ils ont été adjugés.
Ces frais sont taxés par le juge en chef de la Cour provinciale, ou, au cas d’incapacité d’agir de sa part, par suite d’absence, de maladie ou d’autre cause, par le juge en chef associé de la Cour provinciale, sur demande verbale de l’inspecteur, après avis d’au moins trois jours à toute partie qui doit les payer, de l’heure, de la date et du lieu où il présentera l’état de ses frais pour taxation.
Le certificat d’adjudication des frais par l’inspecteur général et le certificat de taxation du juge sont incontestables et font preuve de l’obligation de toute partie contre qui ils ont été adjugés d’en payer le montant déterminé par le certificat de taxation.
S. R. 1964, c. 271, a. 107; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1980, c. 11, a. 117; 1982, c. 52, a. 138.
110. 1.  Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs compétents pour examiner les affaires d’une compagnie et en faire rapport de la manière qu’il détermine, à la demande d’actionnaires possédant une partie des actions émises par la compagnie, suffisante, à son avis, pour justifier cette demande.
2.  La demande doit être appuyée de la preuve que peut exiger le ministre pour établir que les requérants sont fondés à demander cet examen et agissent sans intention de nuire; et le ministre peut, avant de nommer un inspecteur, exiger que les requérants fournissent un cautionnement pour garantir le paiement des frais de l’enquête.
3.  Il est du devoir des officiers et employés de la compagnie, de mettre à la disposition du ou des inspecteurs les livres et documents dont ils ont la garde ou le contrôle.
4.  Le ou les inspecteurs peuvent interroger sous serment les officiers et employés de la compagnie, relativement aux affaires de la compagnie, et ils sont autorisés à faire prêter ce serment.
5.  Si un officier ou employé refuse de produire un livre ou document qu’il est tenu de produire en vertu du présent article, ou de répondre à une question relative aux affaires de la compagnie, il est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas cent dollars, dans chaque cas.
6.  L’examen terminé, les inspecteurs doivent faire connaître leur opinion dans un rapport produit au ministre et le ministre en transmet une copie à la compagnie; et, sur demande, un autre exemplaire de ce rapport doit être remis aux requérants.
7.  Le rapport doit être écrit ou imprimé, selon que l’ordonne le ministre.
8.  Les frais occasionnés, directement ou indirectement, par l’enquête sont à la charge des requérants ou de la compagnie, selon que le ministre le décrète, ou à la fois des requérants et de la compagnie dans la proportion qu’il fixe, lorsqu’il juge équitable de les partager entre les parties.
Ils sont recouvrables, à la poursuite de l’inspecteur de toute partie contre qui ils ont été adjugés.
Ces frais sont taxés par le juge en chef de la Cour provinciale, ou, au cas d’incapacité d’agir de sa part, par suite d’absence, de maladie ou d’autre cause, par le juge en chef associé de la Cour provinciale, sur demande verbale de l’inspecteur, après avis d’au moins trois jours à toute partie qui doit les payer, de l’heure, de la date et du lieu où il présentera l’état de ses frais pour taxation.
Le certificat d’adjudication des frais par le ministre et le certificat de taxation du juge sont incontestables et font preuve de l’obligation de toute partie contre qui ils ont été adjugés d’en payer le montant déterminé par le certificat de taxation.
S. R. 1964, c. 271, a. 107; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1980, c. 11, a. 117.
110. 1.  Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs compétents pour examiner les affaires d’une compagnie et en faire rapport de la manière qu’il détermine, à la demande d’actionnaires possédant une partie des actions émises par la compagnie, suffisante, à son avis, pour justifier cette demande.
2.  La demande doit être appuyée de la preuve que peut exiger le ministre pour établir que les requérants sont fondés à demander cet examen et agissent sans intention de nuire; et le ministre peut, avant de nommer un inspecteur, exiger que les requérants fournissent un cautionnement pour garantir le paiement des frais de l’enquête.
3.  Il est du devoir des officiers et employés de la compagnie, de mettre à la disposition du ou des inspecteurs les livres et documents dont ils ont la garde ou le contrôle.
4.  Le ou les inspecteurs peuvent interroger sous serment les officiers et employés de la compagnie, relativement aux affaires de la compagnie, et ils sont autorisés à faire prêter ce serment.
5.  Si un officier ou employé refuse de produire un livre ou document qu’il est tenu de produire en vertu du présent article, ou de répondre à une question relative aux affaires de la compagnie, il est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas cent dollars, dans chaque cas.
6.  L’examen terminé, les inspecteurs doivent faire connaître leur opinion dans un rapport produit au ministre et le ministre en transmet une copie à la compagnie; et, sur demande, un autre exemplaire de ce rapport doit être remis aux requérants.
7.  Le rapport doit être écrit ou imprimé, selon que l’ordonne le ministre.
8.  Les frais occasionnés, directement ou indirectement, par l’enquête sont à la charge des requérants ou de la compagnie, selon que le ministre le décrète, ou à la fois des requérants et de la compagnie dans la proportion qu’il fixe, lorsqu’il juge équitable de les partager entre les parties.
Ils sont recouvrables, à la poursuite de l’inspecteur de toute partie contre qui ils ont été adjugés.
Ces frais sont taxés par le juge en chef de la Cour provinciale, ou, au cas d’incapacité d’agir de sa part, par suite d’absence, de maladie ou d’autre cause, par le juge en chef adjoint de la Cour provinciale, sur demande verbale de l’inspecteur, après avis d’au moins trois jours à toute partie qui doit les payer, de l’heure, de la date et du lieu où il présentera l’état de ses frais pour taxation.
Le certificat d’adjudication des frais par le ministre et le certificat de taxation du juge sont incontestables et font preuve de l’obligation de toute partie contre qui ils ont été adjugés d’en payer le montant déterminé par le certificat de taxation.
S. R. 1964, c. 271, a. 107; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23.