C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
108. 1.  Tout administrateur, dirigeant ou employé de la compagnie
a)  qui refuse de montrer les livres et registres mentionnés aux articles 104 et 105 ou de permettre que ces livres et registres soient examinés et qu’il en soit fait des extraits; ou
b)  qui, sciemment, fait ou participe à une fausse entrée dans un des livres et registres mentionnés aux articles 104, 105 et 107, ou refuse ou néglige d’y faire toute entrée nécessaire,
est passible d’une amende de 100 $ pour chaque fausse entrée et pour chaque refus ou négligence, et il est responsable du préjudice résultant des pertes qu’une partie intéressée peut souffrir de ces actes et omissions.
2.  Toute compagnie qui néglige de tenir quelqu’un des livres ou des registres mentionnés ci-dessus est passible d’une amende de 20 $ au plus pour chaque jour que continue cette omission, ainsi que des dommages-intérêts résultant de toutes pertes qu’une partie intéressée peut souffrir par suite de cette négligence.
S. R. 1964, c. 271, a. 105; 1999, c. 40, a. 70.
108. 1.  Tout administrateur, officier ou serviteur de la compagnie
a)  qui refuse de montrer les livres et registres mentionnés aux articles 104 et 105 ou de permettre que ces livres et registres soient examinés et qu’il en soit fait des extraits; ou
b)  qui, sciemment, fait ou participe à une fausse entrée dans un des livres et registres mentionnés aux articles 104, 105 et 107, ou refuse ou néglige d’y faire toute entrée nécessaire,
est passible d’une amende de 100 $ pour chaque fausse entrée et pour chaque refus ou négligence, et il est responsable des dommages résultant des pertes qu’une partie intéressée peut souffrir de ces actes et omissions.
2.  Toute compagnie qui néglige de tenir quelqu’un des livres ou des registres mentionnés ci-dessus est passible d’une amende de 20 $ au plus pour chaque jour que continue cette omission, ainsi que des dommages résultant de toutes pertes qu’une partie intéressée peut souffrir par suite de cette négligence.
S. R. 1964, c. 271, a. 105.