C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
106. Les livres et registres mentionnés aux articles 104 et 105 peuvent être consultés tous les jours, au siège de la compagnie, les dimanches et jours de fête exceptés, pendant les heures raisonnables d’affaires, par les actionnaires, les porteurs d’actions ordinaires ou privilégiées et les créanciers de la compagnie, ainsi que par leurs représentants et par tout créancier ayant un jugement contre un actionnaire; et il est permis à l’actionnaire et au créancier ou à leurs représentants d’en faire des extraits.
S. R. 1964, c. 271, a. 103.