C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
10. Le registraire des entreprises peut attribuer à la compagnie un nom différent de celui proposé par les requérants, s'il n’est pas conforme aux exigences de l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1.
S. R. 1964, c. 271, a. 10; 1969, c. 26, a. 30; 1979, c. 31, a. 6; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 237; 2002, c. 45, a. 278.
10. L’inspecteur général peut attribuer à la compagnie un nom différent de celui proposé par les requérants, si il n’est pas conforme aux exigences de l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1.
S. R. 1964, c. 271, a. 10; 1969, c. 26, a. 30; 1979, c. 31, a. 6; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 237.
10. L’inspecteur général peut attribuer à la compagnie une dénomination sociale différente de celle proposée par les requérants, si elle n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 7.
S. R. 1964, c. 271, a. 10; 1969, c. 26, a. 30; 1979, c. 31, a. 6; 1982, c. 52, a. 138.
10. Le ministre peut attribuer à la compagnie une dénomination sociale différente de celle proposée par les requérants, si elle n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 7.
S. R. 1964, c. 271, a. 10; 1969, c. 26, a. 30; 1979, c. 31, a. 6.
10. Le ministre peut donner à la compagnie un nom différent de celui proposé par les requérants, si ce dernier nom est sujet à objection.
S. R. 1964, c. 271, a. 10; 1969, c. 26, a. 30.