C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
92.5. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et la Société ou une ou plusieurs des municipalités mentionnées à l’annexe A peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par la Communauté en son nom et en celui de la Société ou de toute municipalité partie à cette demande.
L’article 92.0.2 s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
La Société ou une municipalité partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la Communauté décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la Communauté lie également envers l’adjudicataire la Société ou chaque municipalité partie à la demande.
1984, c. 32, a. 20; 1993, c. 67, a. 40.
92.5. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et une ou plusieurs des municipalités mentionnées à l’annexe A peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le comité exécutif au nom de la Communauté et de toute municipalité partie à cette demande.
Le paragraphe 2 de l’article 92 s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 50 000 $.
Une municipalité partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que le comité exécutif décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par le comité exécutif lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité partie à la demande.
1984, c. 32, a. 20.