C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
92.3. Après avoir conclu une convention avec le ministre, la Communauté peut négocier un contrat clé en main sans être tenue de demander des soumissions, malgré l’article 92.
1983, c. 57, a. 95; 1984, c. 32, a. 19; 1993, c. 67, a. 38; 1994, c. 17, a. 36.
92.3. Après avoir conclu une convention avec les ministres, la Communauté peut négocier un contrat clé en main sans être tenue de demander des soumissions, malgré l’article 92.
1983, c. 57, a. 95; 1984, c. 32, a. 19; 1993, c. 67, a. 38.
92.3. Après avoir conclu une convention avec les ministres, le comité exécutif peut négocier un contrat clé en main sans être tenu de demander des soumissions, malgré l’article 92.
1983, c. 57, a. 95; 1984, c. 32, a. 19.
92.3. Après avoir conclu une convention avec les ministres, le comité exécutif peut négocier un contrat clé en main sans être tenu de demander des soumissions, malgré les articles 19 et 92.
1983, c. 57, a. 95.