C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
92.0.2.1.1. La Communauté peut se procurer tout bien meuble auprès du directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S-4) ou par l’entremise de celui-ci. La Communauté peut également se procurer tout service par l’entremise du directeur général des achats agissant dans le cadre d’un mandat que lui confie le gouvernement en vertu de l’article 4.1 de cette loi.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté, l’article 92 ne s’applique pas aux contrats conclus par elle avec le directeur général des achats ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1999, c. 59, a. 31; 2000, c. 8, a. 243.
92.0.2.1.1. La Communauté peut se procurer tout bien meuble auprès du directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4) ou par l’entremise de celui-ci. La Communauté peut également se procurer tout service par l’entremise du directeur général des achats agissant dans le cadre d’un mandat que lui confie le gouvernement en vertu de l’article 4.1 de cette loi.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté, l’article 92 ne s’applique pas aux contrats conclus par elle avec le directeur général des achats ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1999, c. 59, a. 31.