C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
90. Le secrétaire de la Communauté doit transmettre sans délai à chaque municipalité intéressée une copie certifiée de toute résolution adoptée en vertu des dispositions de l’article 89.
1969, c. 83, a. 98 (partie).