C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
87. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Cependant, s’il s’agit d’un immeuble, partie d’immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale, l’autorisation préalable du gouvernement est requise.
1969, c. 83, a. 94; 1996, c. 2, a. 550.
87. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque, dans les limites de son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Cependant, s’il s’agit d’un immeuble, partie d’immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale, l’autorisation préalable du gouvernement est requise.
1969, c. 83, a. 94.