C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
86.5. Une entente conclue en vertu de l’article 86.2 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1995, c. 71, a. 64.