C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
85.5. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur à 15 % des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement.
2000, c. 19, a. 17.