C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
80. (Abrogé).
1971, c. 88, a. 15; 1993, c. 67, a. 30.
80. À compter du 7 novembre 1971, aucun membre d’un conseil municipal d’une municipalité de la Communauté ne peut occuper un emploi régulier ou permanent pour la Communauté, sous peine de déchéance de sa charge. Si un membre d’un conseil municipal occupe un emploi temporaire ou en service détaché, il ne peut siéger au Conseil.
1971, c. 88, a. 15.