C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
75. Le Conseil peut destituer ou suspendre sans traitement tout fonctionnaire ou employé de la Communauté ou réduire son traitement.
1969, c. 83, a. 86; 1983, c. 57, a. 89; 1987, c. 108, a. 17; 1993, c. 67, a. 27.
75. Le comité exécutif peut décréter la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement de tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27), et qui occupe son poste depuis au moins six mois.
1969, c. 83, a. 86; 1983, c. 57, a. 89; 1987, c. 108, a. 17.
75. Le vote de la majorité absolue des membres du comité exécutif est requis pour la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement de tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27), et qui occupe son poste depuis au moins six mois.
1969, c. 83, a. 86; 1983, c. 57, a. 89.
75. Le vote de la majorité absolue des membres du comité exécutif est requis pour la destitution ou la réduction de traitement de tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27), et qui occupe ses fonctions depuis au moins six mois.
1969, c. 83, a. 86.