C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
74. Le Conseil définit les fonctions, outre celles qui sont prévues par une loi ou un texte d’application d’une loi, des fonctionnaires et des employés de la Communauté.
Il établit, individuellement ou par catégories, leur traitement, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
1969, c. 83, a. 85; 1978, c. 103, a. 90; 1983, c. 57, a. 89; 1987, c. 108, a. 16; 1993, c. 67, a. 27.
74. Le Conseil peut décréter la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou d’un directeur de service.
1969, c. 83, a. 85; 1978, c. 103, a. 90; 1983, c. 57, a. 89; 1987, c. 108, a. 16.
74. Le vote de la majorité absolue des membres du Conseil est requis pour la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou d’un directeur de service.
1969, c. 83, a. 85; 1978, c. 103, a. 90; 1983, c. 57, a. 89.
74. La majorité absolue des voix de tous les membres du Conseil est requise pour la destitution ou la réduction de traitement du secrétaire, du trésorier, du directeur général ou d’un chef de service.
1969, c. 83, a. 85; 1978, c. 103, a. 90.