C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
70.8.1. Les articles 70.4 à 70.8 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission représente la Communauté autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la Communauté ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une assemblée du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission de la Communauté ou d’un autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle assemblée, dans la mesure où il s’agit d’une assemblée ou d’une réunion de laquelle aucun membre du Conseil, du comité exécutif ou de la commission concernée n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
1996, c. 27, a. 133; 1997, c. 93, a. 105.
70.8.1. Les articles 70.4 à 70.8 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission représente la Communauté autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la Communauté ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles ne s’appliquent pas, notamment, à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une assemblée du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission de la Communauté ou d’un autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en vue de préparer une telle assemblée ou d’en tirer des conclusions.
1996, c. 27, a. 133.