C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
70.3. Outre ce que prévoient le troisième alinéa de l’article 70, le deuxième alinéa de l’article 70.1 et toute disposition visée au deuxième alinéa de l’article 70.2, le Conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 70, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une assemblée ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son indemnité et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
1993, c. 67, a. 26.