C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
70.1. Le Conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 70, prévoir que, lorsque la durée du remplacement temporaire du titulaire d’un poste par une autre personne atteint un nombre de jours qu’il précise, la Communauté verse au remplaçant un supplément de rémunération ou d’indemnité suffisant pour faire en sorte que, pour la période qui commence au moment ainsi fixé et qui se termine en même temps que le remplacement, le remplaçant reçoive l’équivalent de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, pour la période et à l’égard du poste, au titulaire remplacé.
Le Conseil peut prévoir que le supplément prévu au premier alinéa ne s’applique pas à l’égard du suppléant permanent du maire de la Ville de Québec. Il peut également prévoir que le versement de ce supplément entraîne une réduction de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, à l’égard du poste, au titulaire remplacé pour cause d’absence ou d’empêchement.
1982, c. 63, a. 166; 1984, c. 32, a. 14; 1993, c. 67, a. 26; 1999, c. 40, a. 69.
70.1. Le Conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 70, prévoir que, lorsque la durée du remplacement temporaire du titulaire d’un poste par une autre personne atteint un nombre de jours qu’il précise, la Communauté verse au remplaçant un supplément de rémunération ou d’indemnité suffisant pour faire en sorte que, pour la période qui commence au moment ainsi fixé et qui se termine en même temps que le remplacement, le remplaçant reçoive l’équivalent de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, pour la période et à l’égard du poste, au titulaire remplacé.
Le Conseil peut prévoir que le supplément prévu au premier alinéa ne s’applique pas à l’égard du suppléant permanent du maire de la Ville de Québec. Il peut également prévoir que le versement de ce supplément entraîne une réduction de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, à l’égard du poste, au titulaire remplacé pour cause d’absence ou d’incapacité d’agir.
1982, c. 63, a. 166; 1984, c. 32, a. 14; 1993, c. 67, a. 26.
70.1. En outre des commissions visées à l’article 69, le Conseil peut constituer une commission permanente ou spéciale.
Le Conseil peut remplacer un membre de la commission quand il le juge à propos.
La commission a pour fonction d’étudier une question déterminée par le Conseil et relevant de la compétence de la Communauté, dans un domaine autre que ceux mentionnés à l’article 69, et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Les articles 69.1, 69.2, 69.4 et 69.6 à 70 s’appliquent à la commission.
1982, c. 63, a. 166; 1984, c. 32, a. 14.
70.1. Une séance d’une commission est publique.
Elle comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres de la commission.
Le Conseil peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission. Il peut notamment par ce règlement prescrire la durée de la période de questions, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1982, c. 63, a. 166.